Vacances européennes: fusion exercice et année de vacances (avis CNT - 25/01/2012)

La législation de vacances belge fait une distinction entre l'exercice et l'année de vacances. L'exercice de vacances est l'année dans laquelle les prestations ont été effectuées qui donnent droit aux vacances pendant l'année de vacances qui suit. Dans la pratique, l'employé n'a pas de vacances payées dans sa première année de travail.
La Commission européenne a entamé une procédure d'infraction contre la Belgique parce que sa règlementation de vacances viole la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette directive stipule que les employés ont droit aux vacances payées à partir de leur première année de travail.
Les partenaires sociaux ont émis le 20 décembre 2011 un avis au sein du Conseil National du Travail (CNT) qui contient un projet de solution.
Le CNT propose de réagir en deux phases à la procédure de mise en demeure de la Commission européenne.
Il souhaite dans une première phase que les autorités belges répondent le plus rapidement possible à l’avis motivé de la Commission européenne en indiquant les grandes lignes, développées ci-après, de la façon dont la législation belge en matière de vacances annuelles sera adaptée pour assurer la transposition correcte de l’article 7 de la directive sur le temps de travail.
Pour permettre aux travailleurs de pouvoir utiliser plus rapide-ment les droits en matière de vacances qu’ils se constituent, le Conseil propose de compléter la législation des vacances par un nouveau régime prévoyant :
- qu’un droit à des vacances « européennes » est introduit et donne aux travail-leurs la possibilité de prendre effectivement des vacances durant la même année civile que celle durant laquelle ils ont effectué des prestations, proportionnelle-ment à ces prestations, si la durée de leurs vacances calculée en fonction des prestations de l’exercice précédent est inférieure à la durée des vacances calcu-lée en fonction des prestations de l’année en cours ;
- que le travailleur ne pourra demander son droit à des vacances « européennes » qu’après épuisement de ses jours de vacances normaux en fonction des presta-tions de l’exercice (de vacances) précédent ;
- que le travailleur a droit au salaire normal (simple pécule de vacances) pendant les vacances « européennes ». Ce simple pécule de vacances sera toutefois considéré comme le paiement anticipé d’une partie du droit normalement consti-tué à bénéficier d’un pécule de vacances ;
- que les dispositions actuelles en matière de vacances jeunes et des vacances seniors continuent intégralement d’exister. Les travailleurs concernés reçoivent, pour une même année, le choix entre ces dispositions et les vacances « européennes » ;
- que les jours de vacances octroyés en vertu des nouvelles dispositions sont as-similés à des prestations de travail de la même façon que les jours de vacances légaux ;
- que le droit à des vacances et à un pécule de vacances européens ne peut être exercé qu’à partir du moment où les périodes d’occupation au cours d’une année civile atteignent au moins trois mois (ce qui permet de garantir également le droit normal à une période de vacances ininterrompue d’au moins une semaine dans le courant de l’année de prestations) ; pour le calcul des trois mois, on tient compte de la totalité des périodes d’occupation au cours de l’année civile concernée, quelle que soit la nature du contrat de travail ; dès que le travailleur atteint un total de trois mois de prestations au cours de l’année civile, il peut exercer son droit à des vacances européennes à la fin de cette période de trois mois.
Le CNT élaborera dès lors, dans une deuxième phase et au plus tard d’ici le milieu de l’année prochaine, les modalités concrètes d’exécution du nouveau régime, de sorte que les travailleurs puissent exercer dès 2012 leur droit à des vacances européennes.
Consultez le texte intégral de l'avis et de la directive
Dernière modification: le 25 janvier 2012
Cet article a été envoyé le 25 janvier 2012 par la ligne d'infos juridiques Lexalert.
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