Taxation étalée des plus-values: remploi en EEE (loi - 18/11/2011)

L’article 47, §2 CIR 92 subordonne la taxation étalée des plus-values à la condition que le montant de l’indemnité reçue ou la valeur de réalisation soit réinvesti dans une immobilisation utilisée en Belgique pour l’exercice de l’activité professionnelle. La Commission Européenne estime que cette disposition est en infraction avec la liberté d’établissement, la libre circulation des capitaux et la libre prestation de service. La loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses stipule que, de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2012,le remploi puisse revêtir la forme d’immobilisations incorporelles ou corporelles  amortissables, utilisées pour l’exercice de l’activité professionnelle tant dans les autres États membres de l’Espace économique européen qu’en Belgique.

La Commission des Communautés européennes a notifié à la Belgique un avis motivé relatif à la taxation étalée des plus-values (avis motivé, article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) — avis motivé relatif à l’infraction n° 2008/4249 envoyé par lettre du 6 avril 2011).

La Commission estime que la Belgique n’a pas respecté ses obligations en vertu des articles 49, 56 et 63 du TFUE et des articles 31, 36 et 40 correspondants de l’Accord sur l’Espace économique européen (Accord EEE), consistant notamment à garantir la liberté d’établissement, la libre circulation des capitaux et la libre prestation de service, en subordonnant la taxation étalée des plus-values à la condition que le montant de l’indemnité reçue ou la valeur de réalisation soit réinvesti dans une immobilisation utilisée en Belgique pour l’exercice de l’activité professionnelle.

Par conséquent, le gouvernement a proposé de mettre les dispositions légales concernant la taxation étalée des plus-values en concordance avec les dispositions de droit européen susvisées en admettant que le remploi puisse revêtir la forme d’immobilisations incorporelles ou corporelles  amortissables, utilisées pour l’exercice de l’activité professionnelle tant dans les autres États membres de l’Espace économique européen qu’en Belgique.

L’article 47, § 2. CIR 92 stipule “Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.”

L’article 2 de la loi du 7 novembre 2011 prévoit la modification suivante : « Dans l’article 47, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « en Belgique » sont remplacés par les mots « dans un Etat membre de l’Espace économique européen ». »

Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 47, CIR 92 ainsi modifié, il est rappelé que les expressions “immobilisations incorporelles ou corporelles” ont le sens défi ni à l’article 2, § 1er, 9°, CIR 92.

Cette modification est applicable aux plus-values réalisées à partir de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2012.

Consultez le texte intégral de la loi de 7 novembre 2011:

Portable Document Format (PDF) Loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses (pdf, 813 KB)

Promulgation: 7 novembre 2011
Publication: 10 novembre 2011
Entrée en vigueur: 20 novembre 2011

Dernière modification: 18 novembre 2011


Cet article a été envoyé le 18 novembre 2011 par la ligne d'infos juridiques Lexalert.

Lexalert vous informe gratuitement et par e-mail de l'actualité juridique pertinente pour les fiscalistes, directeurs financier et comptables.

Inscrivez-vous gratuitement.

Autres articles intéressants:

Publication loi dispositions fiscales et diverses

Clarification levée du secret bancaire