SPRL STARTER : conditions plan financier (03/06/2010 – AR)

 

La SPRL Starter permet au dirigeant d’entreprise de choisir lui-même le capital minimum requis pour débuter son activité.

Le capital minimum requis doit être commenté dans un plan financier. L’Arrêté royal du 27 mai 2010 en détermine les caractéristiques essentielles.
 
Les fondateurs remettent au notaire instrumentant, préalablement à la constitution de la société, un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer.
 
Le plan financier doit comporter au moins quatre parties :
-          une description de la société qui va être créée ;
-          un bilan projeté ;
-          un compte des résultats projeté ;
-          un tableau de financement projeté.
 
1.                   une description de la société qui va être créée ;
 
La description de la société qui va être créé doit au moins mentionner les éléments suivants : la dénomination sociale de la société, la forme juridique de la société, le siège social de la société, le nom des fondateurs de la société, le capital placé et versé et l’objet social de la société.
 
2.                   un bilan projeté ;
 
Le bilan projeté doit contenir au moins un bilan d’ouverture, un bilan après douze mois et un bilan après vingt-quatre mois. Le bilan est rédigé après allocation et selon le schéma complet. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l’estimation effectuée conformément à l’article 15, § 2, du Code des Sociétés, le schéma abrégé peut être utilisé.
 
3.                   un compte des résultats projeté ;
 
Le compte des résultats projeté doit reprendre un compte des résultats pour les premiers douze mois et pour les douze mois suivants. Le compte des résultats est rédigé selon le schéma complet.
 
4.                   un tableau de financement projeté.
 
Le tableau de financement projeté doit être élaboré comme suit :
 
  1. Les changements pour les postes du bilan sont comptabilisés au moins entre le bilan après douze mois et le bilan d’ouverture et d’autre part, entre le bilan après vingt-quatre mois et le bilan après douze mois. Une augmentation d’un poste du passif et une diminution d’un poste de l’actif est considérée comme une ressource. Une augmentation d’un poste de l’actif et une diminution d’un poste du passif est considérée comme un emploi. Ces ressources et emplois constituent les changements au sein du bilan.
  1. Pour la rédaction, le schéma repris à l’article 88 est utilisé. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l’estimation effectuée conformément à l’article 15, § 2 du Code des Sociétés, le schéma abrégé de l’article 92 peut être utilisé. Cependant, le total des changements de la rubrique « Placements de trésorerie », qui est limité à « Autres placements », et de la rubrique « Valeurs disponibles » est présenté comme poste clé. A` la fin de chaque période de douze mois, les moyens disponibles sont présentés de manière claire, ensemble avec la situation de départ de ces postes au début de chacune de ces deux périodes.
  1. Les ressources et emplois pour les deux années sont comptabilisés avec au minimum les corrections suivantes :
­        Les changements au sein des actifs sont corrigés pour les amortissements et dépréciations consignés à charge du compte des résultats de chacune des deux périodes comme défini à l’article 45 ;
 
­         Les changements au sein des prévisions pour risques et charges comptabilisées dans chaque période, comme l’article 50 le stipule, sont éliminés ;
 
­        Les plus-values de réévaluation actées, visées par l’article 56, sont éliminées pour chaque période tant au sein des capitaux propres que des actifs immobilisés.
 
  1. Par dérogation au 2°, une société peut organiser la présentation de telle manière que le tableau de financement prenne pour point de départ le cash flow de la société pour les deux périodes, le cash flow étant le gain ou la perte de l’exercice comptable, augmenté des charges hors caisse éliminées visés au 3°, et diminué des bénéfices à allouer. Dans ce cas, les capitaux propres sont assainis de manière équivalente pour éviter un comptage double.
Un plan financier plus détaillé
 
Les caractéristiques essentielles du plan financier déterminées dans le présent arrêté ne constituent que des exigences minimales. Les fondateurs ont évidemment la possibilité de rédiger un plan financier plus détaillé. Les tableaux de financement intègrent également une alternative, permettant d’établir le tableau à partir du cash flow. La commission des Normes comptables (C.N.C.) a développé à cet égard un exemple à titre consultatif de manière à ce que les entrepreneurs puissent y recourir lors de l’élaboration d’un plan financier.
 
Inscription sociétés civiles à forme commerciale
 
Depuis le 30 juin 2009, les sociétés civiles à forme commerciale doivent se faire inscrire auprès d’un guichet d’entreprise tout comme les sociétés à objet commercial. Il en résulte que l’exception qui était faite, à savoir la communication du compte bancaire de la société civile à forme commerciale par le notaire dès la constitution de la société, n’est plus nécessaire. Cette communication se fera auprès du guichet d’entreprise comme toutes les autres sociétés commerciales.
 
Entrée en vigueur
 
L’Arrêté royal du 27 mai 2010 est entrée en vigueur le 1er juin 2010.
 
Concerne:
 
 
Promulgation : 27 mai 2010
Publication : 31 mai 2010
Entrée en vigueur : 1er juin 2010
 
Cet article a été modifié pour la dernière fois le 3 juin 2010.
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