Scission BHV: parquet, siège et emploi des langues (note de politique générale - 23/01/2012)

 

Parquet

Le parquet sera scindé en un parquet de Bruxelles compétent sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et un parquet de Hal-Vilvorde compétent sur le territoire de Hal-Vilvorde.

Le parquet de Hal-Vilvorde sera composé de 20 % du cadre actuel du parquet de Bruxelles (=BHV) incluant les magistrats de complément. Une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée endéans les 3 ans après la mise en oeuvre de la réforme, à la demande d’un des 2 procureurs du Roi concernés.

Dans l’attente de la fixation des cadres, notamment sur la base de la charge de travail, le parquet de Bruxelles se composera désormais d’un cinquième de néerlandophones, de quatre cinquièmes de francophones.

La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre de magistrats respectifs dans chaque groupe linguistique. Sur l’ensemble des magistrats un tiers seront bilingues (connaissance fonctionnelle).

Le parquet de Hal-Vilvorde est composé de magistrats néerlandophones dont 1/3 est bilingue (connaissance fonctionnelle). Des magistrats francophones bilingues fonctionnels, correspondant à 1/5 du nombre de magistrats néerlandophones de HV, seront détachés du parquet de Bruxelles en vue du traitement par priorité des affaires francophones. Ils prendront ces affaires en charge dès le choix de la langue française par le suspect. Ils sont sous l’autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde en ce qui concerne l’application des directives de politique criminelle mais sont sous l’autorité hiérarchique du Procureur du Roi de Bruxelles. Le nombre de magistrats détachés sera pris en compte dans la fixation du nouveau cadre du parquet de Bruxelles pour compenser le détachement.

Pour la répartition linguistique des affaires tant au parquet de Bruxelles qu’à celui de Hal-Vilvorde, les principes actuels contenus dans la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire seront d’application.

La direction du parquet de Hal-Vilvorde est assurée par un procureur du Roi néerlandophone ayant une connaissance approfondie du français.

La direction du parquet de Bruxelles est assurée par un procureur du Roi de l’autre régime linguistique2, ayant une connaissance approfondie de l’autre langue. Il est assisté d’un procureur adjoint d’un autre régime linguistique que le procureur du Roi, ayant une connaissance approfondie de l’autre langue.

Les exigences de bilinguisme et les cadres adaptés seront aussi applicables aux secrétariats des parquets et au personnel judiciaire.

Les places manquantes seront immédiatement déclarées vacantes et publiées. L’entrée en vigueur de la réforme sera effective dès que les nouveaux cadres seront remplis à 90 %. Les places en surnombre disparaîtront par extinction (non remplacement des départs).

Un comité de coordination sera mis sur pied afi n d’assurer la concertation entre le parquet de Bruxelles et le parquet de Hal-Vilvorde, notamment en ce qui concerne les modalités de collaboration des deux parquets et de détachement des magistrats francophones à HV.

La réforme mise en place pour le parquet de Bruxelles concerne l’Auditorat du travail de Bruxelles dans les mêmes conditions.

Au niveau de la police fédérale, un directeur coordinateur administratif et un directeur coordinateur judiciaire seront désignés à Hal-Vilvorde.

Le siège

Le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, le tribunal du travail et le tribunal d’arrondissement seront dédoublés en un tribunal F et un tribunal N compétents sur tout l’arrondissement judiciaire de Bruxelles composé des 54 communes actuelles de BHV. Les développements de la proposition de loi préciseront que: “le ressort de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles reste identique. Les règles de répartition des affaires entre les tribunaux francophones et néerlandophones restent identiques à celles prévalant pour la répartition actuelle des chambres francophones et néerlandophones, à l’exception des règles actualisées en matière de changement de langue et de renvoi et sans préjudice de la législation existante sur l’emploi des langues en matière judiciaire du 15 juin 1935 et de la pratique relative à son application”.

En ce qui concerne le tribunal de police, seul celui de Bruxelles sera dédoublé.

Un tiers des magistrats des tribunaux francophones et un tiers des magistrats des tribunaux néerlandophones (en ce compris les deux tribunaux de police de Bruxelles) seront bilingues (connaissance fonctionnelle). Les chefs de corps des tribunaux devront avoir une connaissance approfondie de l’autre langue.

Il sera créé un cadre linguistique distinct pour les tribunaux N et les tribunaux F. Dans l’attente de la fi xation des cadres, notamment selon la mesure de la charge de travail, le cadre N et le cadre F du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondront respectivement à 20 % et 80 % du cadre actuel incluant les magistrats de complément. En ce qui concerne le tribunal de commerce, cette répartition sera de 40 % N et de 60 % F du cadre actuel incluant les magistrats de complément.

Ces exigences de bilinguisme et les cadres adaptés seront aussi applicables aux greffes et au personnel judiciaire.

Les places manquantes seront immédiatement déclarées vacantes et publiées. L’entrée en vigueur de la réforme sera effective dès que les nouveaux cadres seront remplis à 90 %. Les places en surnombre disparaîtront progressivement par extinction (non remplacement des départs).

Emploi des langues

Les droits actuels de l’ensemble des justiciables de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont intégralement préservés, de sorte que les possibilités de changement de langue, telles que prévues à l’heure actuelle dans la législation linguistique et son application, relatives aux défendeurs domiciliés dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, et spécifi quement relatives aux défendeurs domiciliés dans les communes à régime linguistique spécial sont intégralement maintenues.

La législation de 1935 sur l’emploi des langues reste inchangée à l’exception des modifi cations décrites cidessous, nécessaires d’une part, pour garantir les droits linguistiques actuels des francophones de Hal-Vilvorde et des néerlandophones de Bruxelles et, d’autre part, pour tenir compte de la spécifi cité des 6 communes périphériques.

Les possibilités de demande de changement de langue existant actuellement seront maintenues mais le cas échéant transformées en demandes de renvoi compte tenu du dédoublement des juridictions.

Devant les juridictions néerlandophones ou francophones de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les parties peuvent demander de commun accord le changement de langue ou le renvoi. Le juge fait droit d’office à cette demande par une décision prononcée sans délai.

Pour l’ensemble des arrondissements judiciaires du pays, une nouvelle procédure sera instaurée en ce qui concerne la demande de commun accord de changement de langue ou de renvoi. La demande de commun accord est introduite auprès du greffe de la juridiction concernée. Une procédure écrite est initiée près le magistrat. Dans un délai de 15 jours, le juge rend une ordonnance. À défaut de décision endéans ce délai, l’absence de décision vaut renvoi ou acceptation du changement de langue. Le greffe notifi e aux parties et, le cas échéant, au tribunal de renvoi, l’ordonnance ou l’absence d’ordonnance.

Lorsque les parties sont domiciliées sur le territoire des 19 communes de Bruxelles ou des 35 communes, les parties pourront comparaître volontairement devant le tribunal de la langue de leur choix. À cette fi n, il sera rajouté à la suite de l’article 7 de la loi du 15 juin 1935: “Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque les parties sont domiciliées dans une des 54 communes de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu’elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître de manière volontaire ou introduire une requête conjointe devant les tribunaux néerlandophones ou francophones de leur choix en application de l’article 706 du Code judiciaire”.

En outre, en matière civile, en ce qui concerne les défendeurs domiciliés dans les 6 communes périphériques et dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir d’appréciation du juge dans le cadre d’une demande de changement de langue/de renvoi devant toutes les juridictions sera limité aux deux motifs suivants: lorsque le changement de langue est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier ou à la langue de la relation de travail. Pour les autorités administratives, la situation reste inchangée et elles restent soumises, si elles introduisent une demande de changement de langue ou de renvoi, au pouvoir d’appréciation du magistrat fondé sur la connaissance de la langue.

La commission de modernisation de l’ordre judiciaire, composée de magistrats, examinera l’opportunité d’appliquer ce régime à l’ensemble des arrondissements judiciaires du pays.

Un droit de recours direct et de pleine juridiction devant les tribunaux d’arrondissement F et N réunis sera mis en place en cas de violation de ces droits et garanties procédurales. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La présidence de cette juridiction est assurée alternativement par un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone selon un rôle établi en début de chaque année judiciaire. La procédure sera une procédure comme en référé.

La réforme de BHV judiciaire sera votée dans toute la mesure du possible en même temps que la scission de la circonscription électorale de BHV pour les élections à la Chambre des représentants et au Parlement européen et au plus tard lors du vote de la réforme de la loi spéciale de fi nancement. Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (Hal-Vilvorde), ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et ressort ne pourront être modifiés qu’à une majorité spéciale. La base constitutionnelle de cette disposition sera en tout cas adoptée concomitamment à la révision constitutionnelle qui concerne le volet électoral.

Consultez le texte intégral de la note de politique générale:

Portable Document Format (PDF) Note de politique générale Justice (pdf, 295 KB)

Dernière modification: 24 janvier 2012


Cet article a été envoyé le 26 janvier 2012 par la ligne d'infos juridique Lexalert.

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