Plans d'options sur actions - traitement comptable (Avis CNC - 16/02/2012)

 

La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses1 (ci-après : Loi sur les options) a largement amplifié l’intérêt des options sur actions comme instrument de rémunération des prestations de travail.

Par l’émission d’options sur actions, les entreprises disposent d’un instrument qui leur permet d’attirer des travailleurs compétents et dynamiques et de motiver leur personnel. Elle permet en outre d’associer davantage les travailleurs à la prospérité de l’entreprise.

Pour l’entreprise, la technique utilisée pour la mise en place d’un plan d’options sur actions est celle de l’émission d’options ou de warrants. Dans le présent avis, la Commission se limitera au seul examen du traitement comptable de l’octroi d’options qui se dénouent par la livraison d’actions existantes et qui tombent dans le champ d’application de la Loi sur les options.

Une option sur actions est une promesse de vente par laquelle l’émetteur s’engage à vendre des actions à un prix déterminé au moment de l’émission de l’option. Une distinction est opérée entre une option call et une option put.

Une option call donne au titulaire le droit d’acheter pendant une période ou à un moment précis une quantité déterminée d’actions à un prix fixé d’avance (le prix d’exercice). Le vendeur s’engage à livrer la quantité d’actions convenue au prix d’exercice au moment où le titulaire veut exercer son droit.

Une option put donne au titulaire le droit de procéder à la vente d’une quantité déterminée d’actions à un prix convenu et oblige l’acheteur à les acheter.

Dans le cadre de la relation employeur-travailleur, c’est le travailleur qui disposera d’une option call. L’existence de la promesse de vente contractée par l’employeur incitera le travailleur à devenir actionnaire de la société-employeur.

L’obtention d’une option est souvent assortie de conditions suspensives dites de performance ou de présence, par exemple, une période d’emploi minimale. La période au cours de laquelle ces conditions doivent être remplies est appelée, dans la pratique internationale du reporting financier, la « vesting period ». A partir du moment où les options sont vested, elles sont acquises et pourront être exercées au cours de la période d’exercice. Il arrive que la période d’exercice ne soit pas immédiatement subséquente à la « vesting period » et qu’un espace de temps soit prévu pendant lequel les options ne peuvent pas être exercées, même si elles sont déjà définitivement acquises à l’issue de la « vesting period ». Plusieurs périodes d’exercice peuvent en outre être prévues.

Consultez le texte intégral de l'avis CNC 2012/3:

Portable Document Format (PDF) Avis CNC 2012/3 – Le traitement comptable des plans d'options sur actions (pdf, 1.01 MB)

Date: 11 janvier 2012


Cet article a été envoyé le 16 février 2012 par la ligne d'infos juridiques Lexalert.

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