Modifications Centrale des crédits aux entreprises (projet de loi - 09/11/2011)

 

Depuis 1967, le législateur a confi é une mission de centralisation de données relatives aux crédits à la Banque nationale de Belgique (la Banque). Celle-ci a créé la Centrale des crédits aux entreprises (CCE) à cet effet. La base légale actuelle est comprise dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les obligations en matière de communication à la CCE et les principes de consultation y sont définis. Les modalités d’application des alimentations et des consultations sont précisées dans l’arrêté royal du 12 décembre 1994 concernant la centralisation des informations relatives aux risques de crédit.

La crise financière et économique des années 2008 et 2009 a montré qu’une bonne maîtrise des risques par les institutions financières, notamment ceux liés au crédit bancaire, est indispensable et que de nouvelles dispositions et des moyens appropriés concernant la centralisation de données sur les crédits peuvent y contribuer. La situation actuelle des institutions financières souligne à nouveau l’importance de la maîtrise des risques et la nécessité de disposer de moyens appropriés.

Compte tenu de l’évolution des activités de crédit, le cadre légal actuel ne permet toutefois plus à la CCE de disposer des informations nécessaires à une bonne évaluation par les institutions financières des risques encourus dans leur activité d’octroi de crédit, ni par les autorités de supervision des risques supportés par le secteur financier.

En 2009, un consensus a été atteint avec non seulement les participants actuels de la CCE (les banques et certaines entreprises d’assurances), mais également les sociétés de leasing et de factoring.

Afin de permettre aux participants de la CCE d’optimaliser la gestion de leurs risques et à la Banque d’évaluer cette gestion et les risques que ces institutions encourent, les propositions de textes de loi prévoient l’enregistrement de données détaillées et exhaustives relatives aux personnes morales et aux personnes physiques quel que soit le montant des contrats conclus.

La Banque est chargée d’enregistrer dans la Centrale les données ayant trait aux contrats et aux défauts de paiement qui en découlent ainsi que les données relatives aux bénéficiaires de ces contrats.

Les institutions tenues à déclaration doivent communiquer ces données à la Centrale, conformément aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d’exécution.

La Banque ne peut communiquer les données enregistrées dans la Centrale qu’aux institutions tenues à déclaration, soit préalablement à la conclusion d’un contrat dans le cadre d’une évaluation des risques concernant un bénéficiaire potentiel, soit dans le cadre de la gestion d’un contrat, ainsi qu’aux personnes enregistrées.

La Centrale ne peut pas être consultée à des fi ns de prospection commerciale.

L’enrichissement des données permettra à la Banque, dans le cadre de ses missions en matière de stabilité financière et de contrôle prudentiel, de mieux appréhender les risques encourus par le secteur financier, tandis que les participants bénéficieront de plus d’informations lors de leurs consultations, ce qui les aidera à affiner la gestion de leurs propres risques.

Une telle réforme implique la mise en oeuvre de ressources importantes, tant à la Banque que dans les institutions tenues à déclaration. Cette évolution de la CCE la mettra au même niveau que les autres centrales des crédits gérées par des banques centrales en Europe qui, ces dernières années, notamment sous l’influence de l’accord de Bâle 2, les avaient particulièrement renforcées car convaincues de leur utilité à de nombreux points de vue.

Chaque personne morale a accès aux données enregistrées à son nom dans la Centrale et peut demander la rectification des données erronées. Si le bénéficiaire d’un contrat est une personne physique, il doit, avant le premier enregistrement dans la Centrale, être informé par l’institution tenue à déclaration du nom et des finalités de traitement de la Centrale, du fait que des données relatives au bénéficiaire, à ses contrats et aux défauts de paiement qui en découlent sont enregistrées dans la Centrale, de l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données ainsi que des délais de conservation de ces dernières.

Étant donné que la CCE contient de précieuses informations susceptibles d’être utilisées à des fi ns scientifiques ou statistiques, le cas échéant en combinaison avec d’autres données dont la Banque dispose, la Banque pourra employer ces informations aux fi ns susmentionnées.

La Banque est habilitée à demander aux institutions tenues à déclaration le remboursement des frais qu’elle expose pour la collecte, l’enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale. Les modalités et le tarif de l’indemnisation sont arrêtés par la Banque en concertation avec les institutions tenues à déclaration représentées par leurs associations professionnelles.

Consultez le texte intégral du projet de loi

Projet de loi relative à la Centrale des crédits aux entreprises

Date: 27 octobre 2011

Dernière modification: 9/11/2011


Cet article a été envoyé le 10 novembre 2011 par la ligne d'infos juridiques Lexalert.

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