Loi Salduz: exécution et entrée en vigueur (AR - 4/1/2012)

La loi Salduz, la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’Instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, confère des droits, dont celui de consulter un avocet et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté. La date de l’entrée en vigueur de cette loi était le 1er janvier 2012 au plus tard.
Le §4, alinéa 1er de l’article 47bis du Code d’Instruction criminelle prévoit, sur base de la Loi Salduz, qu’une déclaration des droits doit être remise à certaines personnes visées par la loi avant la première audition.
L´alinéa 2 de cet article dispose que la forme et le contenu de cette déclaration des droits doivent être fixés par arête royal.
L’AR du 16 décembre 2011 contient les declarations modèle pour les suspects arêtes et non-arrêtés.
Contenu des declarations modèle
Les deux declarations modèle traitent les droits avant et pendant l’audition. Les droits avant l’audition different pour les suspects arrêtés et non-arrêtés. Pendant l’audition les suspects ont les mêmes droits.
Droits avant l’audition
Pour les ceux qui ne sont pas arrêtés, la déclaration porte sur leurs droits à une information succincte concernant les faits pour lesquels ils sont entendus, au silence et à une concertation confidentielle avec un avocat avant la première audition (quel avocat, déroulement de la concertation, renonciation). Pour finir, le document aborde le sujet de l’audition sur convocation. Les suspects qui ont reçu une convocation écrite pour leur première audition, dans laquelle leurs droits étaient énumérés et qui indiquait qu’ils étaient présumés avoir consulté un avocat avant l’audition, ne peuvent plus obtenir de report. Puisqu’ils ont déjà pu consulter un avocat.
Pour les suspects arrêtés, la partie concernant la concertation confidentielle avec un avocat est complétée par la mention du droit à l’assistance par un avocat pendant l’audition. Ces suspects ont en effet droit à cette assistance dans les 24h qui suivent leur arrestation. Ils peuvent aussi y renoncer. De plus, en cas de circonstances exceptionnelles, le procureur du roi ou le juge d’instruction peut décider de ne pas accorder ce droit. L’existence de cette exception est également mentionnée dans la déclaration. Pour terminer, cette dernière mentionne le droit, pour une personne arrêtée, de prévenir une personne de confiance et le droit à une aide médicale gratuite.
Droits pendant l’audition
Cette partie de la déclaration est identique pour tous les suspects. Ceux-ci y reçoivent des informations au sujet du déroulement de l’audition. Au début, on parcourt, entre autres, leurs droits, et on leur signale qu’ils peuvent demander que les questions et réponses soient notées dans les termes utilisés. Ou que l’on procède à tel acte d’information ou à telle audition. Pendant l’audition, ils peuvent faire usage de leurs propres documents et exiger que ceux-ci soient joints au procès-verbal ou déposés au greffe.
À la fin de l’interview, ils ont le droit de lire ou de faire lire le texte de l’audition. Et il leur est clairement fait savoir qu’ils peuvent corriger leurs déclarations ou y ajouter quelque chose. Enfin, leur droit à un interprète leur est exposé.
Privation de liberté
Pour les suspects arrêtés, une partie distincte de la déclaration donne des informations au sujet de la durée et du déroulement de leur privation de liberté, ainsi qu’au sujet de leurs droits lors de chacune de ses phases.
Entrée en vigueur
L’arrêté royal du 16 décembre 2011 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Consultez le texte intégral de l’AR du 16 décembre 2011 :
Promulgation: 16 décembre 2011
Publication : 23 décembre 2011
Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Déclaration modèle suspects non-arrêtés
Déclaration modèle suspects arrêtés
Dernière modification: 4 janvier 2012
Cet article a été envoyé le 5 janvier 2012 par la ligne d'infos juridiques Lexalert.
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