Les professions libérales sont également assujeties à la LPMPC (arrêt Cour constitutionnelle - 16/12/2011)

 

Le Juge de paix du canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:

« Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMPC), combinés ou non avec l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales et avec les articles 2, points a), b) et d), et 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils excluent les titulaires d’une profession libérale de l’application de la LPMPC, de sorte qu’il est permis à ces titulaires d’une profession libérale de stipuler - à l’égard d’une personne physique qui recourt à leurs services à des fins excluant tout caractère professionnel - une élection de for qui déroge à la disposition de l’article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire ? ».

La réponse de la Cour constitutionnelle:

Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ont pour effet que les titulaires d’une profession libérale sont exclus du champ d’application de cette loi.

Consultez le texte intégral de l'arrêt:

Portable Document Format (PDF) Arrêt de la Cour constitutionnelle n°192/2011 du 15 décembre 2011 (pdf, 714 KB)

Dernière modification: 16 décembre 2011


Cet article a été envoyé le 16 décembre 2011 par la ligne d'infos juridiques Lexalert.

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