Fédéralisation justice: quelles compétences? (note de politique générale - 23/01/2012)

Organisation et fonctionnement de la Justice
L’article 144 de la Constitution sera adapté afin qu’y soit consacré le principe selon lequel le Conseil d’État et, le cas échéant des tribunaux administratifs fédéraux puissent aussi se prononcer sur les effets en droit privé d’une annulation. Les modalités de mise en oeuvre seront discutées et adoptées, simultanément à la révision de l’article 144 de la Constitution.
Arrondissement judiciaire de BHV: voir le chapitre 2 de la Partie I.
Politique de poursuites et application des peines
Les entités fédérées, via un ministre délégué par le gouvernement de l’entité fédérée, jouiront d’un droit d’injonction positive dans les matières relevant de leurs compétences. Le ministre délégué de l’entité fédérée adressera sa demande au ministre fédéral de la Justice qui en assurera l’exécution immédiate.
Dans les matières relevant de leurs compétences, les entités fédérées concluront avec l’autorité fédérale, un accord de coopération qui portera sur:
- la politique de poursuites du ministère public et l’établissement de directives en matière de politique criminelle;
- la formalisation de la représentation des entités fédérées au sein du Collège des procureurs généraux;
- la note-cadre Sécurité intégrale et le plan national de sécurité.
Tribunaux d’application des peines: implication des Communautés par la participation des directeurs généraux des Maisons de Justice au comité de sélection des assesseurs.
Maisons de Justice: Communautarisation de l’organisation et des compétences relatives à l’exécution des peines, à l’accueil aux victimes, à l’aide de première ligne et aux missions subventionnées. Un accord de coopération sera conclu entre l’État fédéral et les entités fédérées, chacun dans les matières qui relèvent de ses compétences, pour organiser le partenariat.
Droit sanctionnel de la jeunesse
Communautarisation (COCOM à Bruxelles) des matières suivantes:
- définition de la nature des mesures pouvant être prises à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction;
- règles de dessaisissement;
- règles de placement en établissement fermé;
- les établissements fermés, selon des modalités à déterminer.
Consultez le texte intégral de la note de politique générale
Dernière modification: 23 janvier 2012
Cet article a été envoyé le 24 janvier 2012 par la ligne d’infos juridiques Lexalert.
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